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En quoi consiste l’interdiction de perte séminale et quelle est son incidence sur la permissibilité des méthodes contraceptives ?
Points-clés
Quel est le fondement de l’interdiction de hach’hatat zéra (destruction de la semence) ?
Les autorités médiévales (Richonim) font remonter cette interdiction à plusieurs passages du livre de Béréchit (la Genèse) :
- Er et Onan : Pour avoir refusé de concevoir avec Tamar par un acte jugé pécheur, certains Sages identifient leur geste à la hotza’at zéra lé-vatala (l’émission de semence en vain).
- La génération du Déluge : La corruption morale de « toute chair » évoquée par le texte biblique inclurait également la perte séminale. L’interdiction est alors perçue comme le corollaire direct du commandement de procréation.
L’interdiction de hach’hatat zéra s’applique-t-elle aux femmes ?
- Si elle découle de la mitsva de procréation, les femmes — qui n’y sont pas formellement astreintes — pourraient ne pas être directement assujetties à cette interdiction.
- Si elle relève d’une exigenceuniverselle propre à « toute chair », les femmes y seraient alors pleinement soumises.
Un rapport conjugal sans possibilité de conception est-il considéré comme hach’hatat zéra ?
Non. Dès lors que l’acte sexuel s’inscrit dans le cadre normal des relations conjugales, sans obstacle physique entravant le passage de la semence, il n’est pas qualifié d’émission vaine.
Qu’était le mokh talmudique et quels débats suscite-t-il ?
Le mokh était un tampon de fibres (coton ou laine) inséré par la femme pour prévenir la grossesse. Les autorités divergent quant à son mode d’action exact et aux conditions spécifiques autorisant son usage.
Dans quels cas le mokh est-il autorisé en pratique ?
La halakha permet l’usage du mokh lorsqu’il existe un risque pour la vie ou la santé de la femme. Toutefois, dès lors que d’autres méthodes modernes sont disponibles, les autorités le déconseillent généralement pour éviter les problématiques liées à la hach’hatat zéra.
Comment les méthodes barrières modernes se comparent-elles au mokh ?
- Le diaphragme et la cape cervicale : Bien qu’ils recouvrent le col de l’utérus, ils n’obstruent pas le canal vaginal de la même manière que le mokh. Si de nombreux décisionnaires les y assimilent, d’autres y voient des méthodes permises.
- L’éponge contraceptive : En raison de son volume dans le canal vaginal, elle est moins consensuelle que le diaphragme ou la cape cervicale.
- Le préservatif : Il n’est généralement autorisé que dans des situations d’extrême nécessité, lorsqu’aucune autre option n’est viable.
Les spermicides sont-ils autorisés ?
Les spermicides sont largement autorisés. Appliqués avant le rapport, ils n’interfèrent pas avec le déroulement naturel de l’acte et sont perçus comme un moyen d’entraver les spermatozoïdes plutôt que comme une destruction directe et active.
L’abstinence ou la méthode de connaissance de la fertilité sont-elles des méthodes valables ?
Si l’abstinence prévient de fait la hach’hatat zéra, elle entre en conflit avec la mitsva d’Ona (intimité conjugale). Si une abstinence périodique brève peut être admise en tant que méthode contraceptive, les autorités privilégient souvent le recours à un contraceptif plutôt que d’imposer une abstinence prolongée au couple.
Dans notre prochain article, nous aborderons la stérilisation, la contraception hormonale, le stérilet ainsi que la hiérarchie halakhique des différentes méthodes.
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