Retournez à Kiddouche I : Obligation
Quelqu’un peut-il manger avant le kiddouche ? Une femme récite-t-elle ou répond-elle au chéhé’hiyanou du kiddouche de Yom Tov ? La prière affecte-t-elle la possibilité de faire kiddouche pour les autres ?
Points-clés
Est-il permis de manger entre le moment où l’on accepte Chabbat ou Yom Tov et avant le kiddouche ?
Non car toute nourriture est considérée comme un repas fixe. Lorsqu’il existe un grand besoin, il est possible de boire jusqu’au coucher du soleil halakhique sans kiddouche.
Qu’en est-il le matin de Chabbat ou de Yom Tov ?
Il est permis de boire ou de grignoter un peu avant la téfila pour des raisons médicales ou pour favoriser la concentration. Après la téfila, il est généralement interdit de manger ou de boire sans d’abord réciter kiddouche rabba. Une femme qui ne peut pas attendre pour manger ou pour boire doit s’assurer de réciter kiddouche rabba pour elle-même.
Cette halakha s’applique une fois qu’une femme a fini de réciter toutes les téfilot qu’elle a l’habitude de dire avant de manger. Le rabbin Moché Feinstein argumente que l’obligation de kiddouche pour une femme mariée ne prend effet qu’une fois que son mari a récité Cha’harit.
Quand les femmes récitent-elles chéhé’hiyanou à Yom Tov ?
Bien qu’il soit préférable de réciter chéhé’héyanou sur du vin pendant le kiddouche, de nombreuses femmes ont la coutume de le dire lors de l’allumage des bougies.
Certaines autorités halakhiques s’opposent à cette coutume, d’autres la tolèrent et d’autres la soutiennent puisque les femmes sont obligées de dire chéhé’héyanou et la coutume est établie de longue date.
Et si elle récite son propre kiddouche ?
Si elle fait kiddouche pour d’autres, elle peut également réciter chéhé’héyanou deux fois puisque la seconde fois sera pour le compte des autres.
Si elle ne le récite que pour elle-même, certaines autorités halakhiques maintiennent qu’elle ne doit réciter chéhé’héyanou qu’une seule fois, préférablement lors du kiddouche. D’autres justifient qu’elle récite chéhé’héyanou deux fois les premiers soirs de Pessa’h et de Souccot car la récitation lors du kiddouche peut s’appliquer à la mitsva de manger de la matsa ou celle de la soucca.
Si quelqu’un d’autre récite kiddouche ?
Certains maintiennent qu’elle ne doit pas dire “amen” au chéhé’héyanou lors du kiddouche si elle l’a déjà récité lors de l’allumage des bougies puisque cela constituerait une interruption entre la brakha du kiddouche et la consommation de la coupe; d’autres maintiennent qu’elle peut dire amen.
Une femme peut-elle décharger l’obligation d’un homme pour kiddouche ?
Oui. Nous discutons de comment cela fonctionne en pratique ici.
Une personne ayant récité Maariv de Chabbat peut-elle décharger l’obligation de kiddouche de quelqu’un qui n’a pas prié ?
Si l’on suppose que la téfila remplit l’obligation d’ordre toraïque du kiddouche – ce qui est discutable – cela ne devrait pas affecter la possibilité de décharger une autre personne de son obligation. Le principe halakhique de yatsa motsi signifie que quelqu’un qui a déjà déchargé une obligation peut encore le faire pour quelqu’un d’autre.
Bien que ce soit sujet à une discussion halakhique, yatsa motsi est largement considéré comme s’appliquant de manière égale aux hommes et aux femmes. (Apprenez-en plus ici).
Continuez vers Décharger d’obligations en pratique.
